Un copropriétaire qui effectue des travaux dans les parties communes ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble doit d’abord obtenir l’accord de l’assemblée générale (art. 25-b de la loi de 1965). C’est par exemple, le cas pour percer un mur porteur afin de relier deux appartements, faire passer des canalisations, créer ou agrandir une fenêtre…
Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent impérativement être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 (avec possibilité d’un second vote à la majorité simple de l’article 24).
Dans certain cas, une autorisation administrative est parfois requise. Outre l’autorisation de l’assemblée générale, le copropriétaire doit parfois obtenir un permis de construire ou une autorisation administrative, exigés par les règles d’urbanisme.
Avant de donner son aval, l’autorité compétente (la commune) impose souvent de fournir l’autorisation de l’assemblée générale (CE du 26.9.94, requête n° 128074)
Que risque un copropriétaire s’il agit sans autorisation ?
Si un copropriétaire effectue des travaux sans autorisation, le syndicat des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance. L’intéressé risque d’être condamné à interrompre les travaux (s’ils sont en cours) et à remettre les lieux en l’état (cass. civ. 3e du 15.1.03, n° 01-10.337). Les tribunaux peuvent lui imposer la remise en l’état, même si l’atteinte aux parties communes est peu importante (cass. civ. 3e du 17.4.91, n° 89-15.172).
La copropriété n’a pas à prouver un préjudice quelconque. Le tribunal peut également être saisi par un copropriétaire seul, sans avoir à justifier d’un préjudice personnel, en demandant seulement que le règlement de copropriété soit respecté ou que cesse l’atteinte aux parties communes (cass. civ. 3e du 26.11.03, N° 02-14.184).