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Le bail notarié étant un acte authentique lui confère le caractère exécutoire.

Le caractère exécutoire du bail notarié ne s’applique qu’aux loyers et le cas échéant aux charges locatives si la rédaction de celui-ci ne permet la liquidation, laquelle est cependant incompatible avec les obligations prévues à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

La force exécutoire n’est attachée qu’au bail initial et non à sa tacite reconduction ou à son renouvellement étant précisé que le preneur à bail n’est pas tenu de signer un bail authentique de renouvellement.

La résiliation du bail par application d’une clause résolutoire est subordonnée à la délivrance d’un commandement de payer.

Le seul avantage du bail notarié en matière d’exécution est la saisie-attribution des seuls loyers et surtout lorsque ceux-ci sont importants.

L’inconvénient réside dans le fait que le bail notarié est limité à la période initiale, qu’il ne permet pas le paiement des charges et l’expulsion, de plus la saisie attribution immédiate complique les effets du commandement de payer, ce dernier laissant un mois au débiteur pour payer et que le juge conserve le pouvoir d’accorder des délais de paiement.

Étant précisé que la saisie-attribution ne porte ses effets qu’à la seule condition que le compte bancaire soit suffisamment approvisionné et pour rappel le bail notarié ne permet que la saisie des loyers sur la durée déterminée et non le renouvellement.

Le bail notarié compliqué dans tous les cas une procédure de résiliation.

En d’autres termes, le bail notarié n’apporte pas plus d’avantage que l’acte sous seing privé.